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Decret du 28 Août 2008

Le décret du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie

ou le bien être de l’animal au centre des préoccupations des pouvoirs publics ?








Moins emblématique que la loi du 20 juin 2008, censée prévenir les drames qui ont défrayé la chronique en mettant à l’index certaines races de chiens, le décret du 28 août 2008 est venu réformer en profondeur les dispositions relatives à la protection des animaux de compagnie. Pas moins de treize articles nouveaux ont été créés et 
vingt et un ont été modifiés, la plupart d’entre eux devant, pour être applicables, être précisés par des arrêtés devant paraître à partir de la fin de cette année.
 
 

Les nouvelles dispositions mettrent en cohérence d’anciens textes épars et renforcent les obligations pesant 
sur les professionnels. Les manquements sont par ailleurs pour la plupart pénalement sanctionnés, 
l’opportunité de la pénalisation pouvant être soumise à caution dans la mesure où les procédures initiées sous l’empire de l’ancienne réglementation ont été rares et que leur efficacité semble moindre par rapport 
aux mesures de contrainte administrative pouvant être prononcées, pour autant que les corps de contrôle
puissent disposer des moyens adéquats, mis en œuvre avec le discernement nécessaire.
 

L’un des points fondamentaux de ce décret est de supprimer la possibilité, jusqu’alors ouverte à des 
professionnels ne disposant que de leur seule expérience, d’accéder au certificat de capacité, dont l’obtention suppose à présent la validation d’un diplôme ou de connaissances qui devront par ailleurs être périodiquement actualisées.
 

Il est cependant regrettable de constater que le texte consacre la disparité des obligations pesant sur 
les éleveurs selon le volume de leur production : non seulement, la distinction entre éleveurs vendant moins de deux portées par an et ceux vendant plus est confirmée, mais en prévoyant des dérogations à l’obligation 
de mettre en place un règlement sanitaire, deux sous - catégories de « capacitaires » sont créées et l’impératif 
de protection animale édicté se trouve conditionné par des critères économiques, au demeurant contradictoires avec l’objectif recherché.
 

Ce règlement sanitaire, élaboré avec l’aide d’un vétérinaire qui visitera les locaux deux fois par an et dont le champ d’intervention général est renforcé, constitue pourtant une initiative intéressante en ce qu’il est de nature à encourager une réflexion préventive, interdisciplinaire et concertée sur les éléments déterminant la santé
et le bien être de l’animal. Probablement inspiré des dispositions du code du travail mettant à la charge de l’employeur l’élaboration d’un document de prévention des risques professionnels, le décret y fait par ailleurs référence, notamment dans la conception et l’utilisation des installations, lesquelles devront tenir compte des impératifs de bien être.

La pierre angulaire des nouvelles dispositions réside en fait dans l’apparition dans le code rural de cette notion
de « bien être de l’animal », laquelle est issue de la Convention de Strasbourg du 13 novembre 1987. Présente dans les prescriptions évoquées supra, elle est consacrée par l’article R 214-13 interdisant la sélection sur des critères
de nature à compromettre la santé ou le bien être de l’animal ou de ceux  de sa descendance.
 

En revanche, cette notion n’est nullement définie, sauf à considérer qu’elle pourrait se référer aux besoins biologiques et comportementaux évoqués par l’article R 214-29 ou aux exigences éthologiques, mentionnées 
dans la Convention de Strasbourg. Face à cette lacune, pouvant par ailleurs être relevée dans la plupart des conseils, chartes ou règlements d’élevage édictés par certains clubs de race, la cynologie institutionnelle 
n’est-elle pas en passe de devoir redéfinir ou du moins repréciser sa place et son rôle ?

Ralph FREYERMUTH


Le dispositif technique du décret n°2008-871 du 28 août 2008


Les conditions générales dans lesquelles s’effectuent l’élevage et la vente des animaux domestiques sont régies
par les articles L 214-6 et suivants du code rural qui définissent des obligations et sont détaillées par des décrets d’application figurant aux articles R 214-25 et suivants du même code.
 
 

Le décret n°2008-871 du 28 août 2008 crée treize articles nouveaux et n’en modifie pas moins de vingt et un. Toute personne détenant des animaux de compagnie, en assurant l’élevage ou organisant des présentations au public est, entre autres, concernée par ces nouvelles dispositions.
 
 

Des obligations générales : art R 214-20 à R 214-24 du code rural :

L’article R 214-20 interdit la cession de tout animal de compagnie à un mineur âgé de seize ans sans autorisation parentale. L’article R 214-21 interdit les interventions chirurgicales à des fins non curatives, hors coupe de la queue et intervention réalisée dans l’intérêt de l’animal ou en vue d’empêcher sa reproduction. Les conditions d’euthanasie seront précisées par arrêté (art. R 214-22) et l’exercice de l’activité d’éducation ou de dressage devra être réalisée sans blessures ni souffrances « inutiles » (art. R 214-23). En outre, l’article R 214-23 interdit la sélection sur des critères de nature à compromettre la santé et le bien être de l’animal ainsi que ceux de sa descendance.
 
 

Les détenteurs d’animaux domestiques : art. R 215-15 7° :

Le tatouage ou l’identification par procédé électronique est déjà obligatoire, le vendeur de l’animal en ayant la charge. L’article R 215-15 du code rural est complété par un 7° prévoyant que tout détenteur d’un chien né après le 06 janvier 1999 et non identifié encourt une peine d’amende de 750 euros.
 

Il est donc important pour le détenteur d’un chien de vérifier au moment de son acquisition ou de sa prise en charge que l’animal est tatoué ou identifié par puce. Le défaut d’identification pourra certes faire l’objet d’un contentieux civil avec le cédant, mais l’infraction sera pénalement sanctionnée à l’encontre du détenteur.
 

Les manifestations destinées à la présentation à la vente d’animaux : art. R 214-31 et R 214-31-1 : Les conditions en étaient jusqu’alors définies par l’article D 214-34 du code rural qui prévoyait la « surveillance » de la manifestation par un vétérinaire. Ces dispositions sont maintenues, renforcées et précisées. Le nouveau texte prévoît que l’organisateur doit s’assurer de la « présence effective » du vétérinaire, ainsi que d’une personne titulaire du certificat de capacité. En outre, les installations destinées aux animaux doivent être conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés à leur bien être et à éviter toute perturbation ou manipulation directe par le public. Les modalités feront l’objet d’un arrêté.
 

Le texte prévoît par ailleurs l’interdiction d’exposer des animaux malades ou blessés, qui lorsqu’une telle hypothèse se présente devront être retirés de l’exposition et être placés dans un lieu permettant leur isolement et des soins. En dehors de ces manifestations, l’exposition d’animaux en vue de leur cession sur des trottoirs, sur la voie publique ou dans des véhicules non spécifiquement aménagés est interdite.
 

Les éleveurs « occasionnels » : art R 214-32 :

La distinction, opérée par l’article L 214-6 III du code rural entre éleveurs cédant moins de deux portées par an (éleveurs occasionnels) et ceux vendant plus, n’est pas remise en cause. Les premiers sont, à l’inverse des seconds, dispensés de la détention impérative du certificat de capacité et ont pour seule obligation de délivrer au moment de la vente un certificat vétérinaire de bonne santé de l’animal. Le nouvel article R 214-32 vient préciser que le contenu de ce certificat vétérinaire qui devra être établi moins de cinq jours avant la cession, sera défini par arrêté ministériel.
 

Les personnes soumises à l’obligation de détenir un certificat de capacité : art. R 214-27 à R 214-30-3 : Le décret renforce les obligations pesant sur les éleveurs « professionnels », étant précisé que des arrêtés ministériels viendront en définir les modalités pratiques. Ces dispositions s’appliquent également aux animaleries, refuges ou salons de toilettage, activités d’éducation et de dressage ou organisation de manifestations, dès lors que leurs exploitants sont soumis à l’obligation de détention du certificat de capacité.
 

Tout d’abord le certificat de capacité ne sera plus délivré qu’aux seules personnes justifiant d’un diplôme reconnu ou de connaissances suffisantes attestées par un examen. La possibilité d’obtention par des personnes justifiant uniquement d’une expérience professionnelle, jusqu’alors admise, vient d’être supprimée. En conséquence de quoi, seuls pourront à l’avenir exercer l’activité d’éleveurs « habituels » ceux qui seront diplômés ou auront passé avec succès les examens organisés par le ministère de l’agriculture et qui par ailleurs actualiseront régulièrement leurs connaissances (art. R 214-25).
 

Un arrêté précisera également le caractère permanent ou occasionnel de la présence du titulaire du certificat dans l’élevage (art. R 214-27-1).
 

L’article R 214-30-3 intègre à l’ancienne obligation de tenir un registre d’entrée et de sortie celle d’ouvrir et de remplir un registre de suivi sanitaire et de santé. Ce dernier est déjà obligatoire par application de l’annexe à l’arrêté du 30 juin 1992.
 

Au-delà de l’obligation d’exercer l’activité dans des locaux adaptés aux besoins biologiques et comportementaux ainsi qu’aux exigences sanitaires, les éleveurs devront élaborer un « règlement sanitaire » en collaboration avec un vétérinaire qui visitera les locaux au moins deux fois par an et dont les observations seront portées sur le registre de suivi. Des dérogations selon la taille et la nature de l’activité seront prévues (art. R 214-30).
 

Le contenu du document d’information qui doit être remis à l’acheteur en même temps que le certificat de cession, sera précisément défini (art. R 214-30-2).
 

La publication d’offres de cession : art. R 214-32-1 :

Celle-ci était jusqu’alors réglementée par l’article L 214-8 V qui prévoyait la mention du numéro SIRET ou selon le cas, les coordonnées du vendeur, l’identification des animaux ou de la mère, l’âge des chiots et leur inscription ou non au LOF. A présent, devront être indiquées les mentions « particulier » pour le vendeur non assujetti à l’obligation de détenir la capacité et la distinction entre animaux « de race » et « d’apparence » en fonction de l’inscription ou non au livre des origines.
 
 

Les prérogatives des services de contrôle et les sanctions :

Les justificatifs relatifs à la détention du certificat de capacité et les différents registres et documents devront être présentés à toute réquisition des services de contrôle compétents lors de leur visite des locaux ou des manifestations.
 

Les pouvoirs du préfet sont précisés. Celui-ci peut prescrire des mesures remédiant aux infractions ou à l’insalubrité constatées, interdire la cession d’animaux, suspendre l’activité et, dans certains cas suspendre, voire retirer le certificat de capacité.
 

Le champ des sanctions pénales est élargi dans la mesure où la plupart des manquements aux dispositions sont passibles d’une amende de la 4ème classe (jusqu’à 750 euros d’amende). Il en est ainsi de l’exercice d’une activité sans élaboration du règlement de suivi sanitaire, de l’absence de présentation des documents obligatoires, de la vente d’animaux âgés de moins de huit semaines. Cette liste n’est pas exhaustive et les dispositions du code pénal relatives aux blessures involontaires ou non, mise à mort volontaire, mauvais traitements ou actes de cruauté sont applicables (Art. R 653-1, R 654-1, R 655-1 & Art. 521-1 du code pénal).
 

La vente d’animaux sans délivrance des documents d’accompagnement obligatoires est passible de peines d’amende de la troisième classe, soit 450 euros maximum (art. R 215-5-2).
 

Quand ces obligations seront-elles applicables ? Dans les dispositions examinées supra, nombreuses sont celles qui, pour pouvoir être mises en œuvre, nécessitent la prise d’un arrêté d’application. Il en est ainsi des modalités de mise à jour des connaissances des titulaires du certificat de capacité ou des contenus du certificat vétérinaire en cas de cession par un éleveur « occasionnel », du document d’information prévu par l’article L 214-8 I, du registre de suivi ou encore du règlement sanitaire.
 

Les arrêtés sont susceptibles d’être pris d’ici la fin de l’année ou au début de 2009 et, avant leur parution, les dispositions ne seront pas applicables, faute de textes en définissant les conditions de mise en œuvre.
 

Les dispositions qui ne nécessitent pas de mesures d’application, sont par contre directement applicables, le décret ayant été publié le 30 août 2008, et les services de contrôles sont recevables à en exiger le respect, voire à en sanctionner les manquements. Tel est par exemple le cas des prescriptions relatives à la vente d’un animal à un mineur de 16 ans sans avoir recueilli le consentement parental, à l’absence d’identification de l’animal, ou au contenu incomplet des offres de cession.


Tableau récapitulatif des principales dispositions

issues du décret n° 2008-871 du 28 août 2008

Avertissement : en aucun cas le tableau ci-dessous ne saurait être considéré comme exhaustif

Codification
Contenu
Application
Sanction
R 214- 20 du Code rural
Interdiction de vente à des mineurs de 16 ans sans autorisation parentale
Immédiate
C 4 : Amende 750 euros maxi
R 214-21
Interdiction d’interventions chirurgicales à des fins non curatives, hors caudectomie, intérêt de l’animal ou stérilisation
Immédiate
C 4 en cas de vente
R 214-22
Détermination des conditions d’euthanasie par des personnes compétentes
Arrêté prévu
Code pénal

(1)

R 214-23
Interdiction de sélectionner sur des critères de nature à compromettre la santé ou le bien-être
Immédiate
C 4
R 214-24
Interdiction d’exercer les activités  de dressage ou d’éducation en infligeant des blessures ou souffrances inutiles
Immédiate
Code pénal

(1)

R 214-25

et

R 214-26

Capacité délivrée aux seuls titulaires d’un diplôme ou ayant subi avec succès les épreuves d’évaluation (aux frais du candidat).

Suppression de la possibilité de délivrance du certificat sur la seule base d’une expérience professionnelle

Listes définies par arrêtés
Non présentation du certificat : C 4

Absence de certificat :

voir 214-27

R 214-27-1
Obligation pour le capacitaire d’actualiser ses connaissances
Arrêté prévu
Voir 214-27
R 214-27-3
Présence occasionnelle ou permanente du capacitaire
Arrêté prévu
Voir 214-27
R 214-29
Exercice de l’activité dans des locaux et avec des installations et équipements adaptés aux besoins biologiques et comportementaux
Arrêté prévu
C 4
R 214-30
Elaboration en collaboration avec un vétérinaire d’un règlement sanitaire avec visites biannuelles, dérogations possibles
Arrêté prévu
C 4
R 214-30-1
Détermination de la durée minimale de maintien dans des locaux en vue de la vente
Arrêté prévu
C 4
R 214-30-2
Mentions devant figurer dans le document d’information en cas de vente par un capacitaire (vente deux portées et plus par an)
Arrêté prévu
ou non remise autres docs oblig.

C 3 (450 €)

R 214-30-3
Mentions devant figurer sur le registre d’entrée et de sortie et le registre de suivi sanitaire (capacitaire)
Arrêté prévu
C 4
R 214-31
Présence effective d’un vétérinaire et d’un capacitaire lors des manifestations de présentation à la vente
Arrêté prévu
C 4
R 214-31-1
Interdiction de présenter des animaux malades ou blessés lors des manifestations ou expositions, installations conçues et utilisées conformément au bien-être
Arrêté prévu
C 4
R 214-32

D 214-32-2

Remise obligatoire d’un certificat vétérinaire :

Moins de cinq jours avant la transaction si cession par un particulier

Au moment de la transaction si vente par un capacitaire

27/11/08
C 4 (particulier)

C3 (capacitaire)

R 214-32-1
Mentions « particulier » / « chien de race » ou « d’apparence de race » dans les offres de cession
Immédiate
C 4
R 214-27

et

R 214-33

Possibilité pour le Préfet de prescrire des délais de mise en conformité des installations et équipements, de suspendre ou retirer le certificat de capacité, d’interdire la cession des animaux ou de les placer
Immédiate ou différée selon les cas
Sans objet
R 214-34
Droit de présentation des documents et pouvoir de prélèvement aux fins d’analyse pour les agents de contrôle
Immédiate
C 4
R 215-15-7°
Absence de procédé d’identification d’un animal né après le 06 janvier 1999 : contravention relevée  à l’encontre du détenteur
Immédiate
C 4
(1) Dispositions du Code pénal pouvant être applicables :

Art. R 653-1 :       blessures ou mise à mort involontaire, contravention de la 3ème classe (C3 jusqu’à 450 € d’amende)

Art. R 654-1 :       mauvais traitements, contravention de la 4ème classe (C4 jusqu’à 750 €)

Art. R 655-1 :       mise à mort volontaire, contravention de la 5ème classe (C 5 jusqu’à 1.500 €)