Le dispositif technique
du décret n°2008-871 du 28 août 2008
Les conditions générales dans
lesquelles s’effectuent l’élevage et la vente des animaux domestiques
sont régies
par les articles L 214-6 et suivants du code
rural qui définissent des obligations et sont détaillées
par des décrets d’application figurant aux articles R 214-25 et
suivants du même code.
Le décret n°2008-871 du 28 août
2008 crée treize articles nouveaux et n’en modifie pas moins de
vingt et un. Toute personne détenant des animaux de compagnie, en
assurant l’élevage ou organisant des présentations au public
est, entre autres, concernée par ces nouvelles dispositions.
Des obligations générales
: art R 214-20 à R 214-24 du code rural :
L’article R 214-20 interdit la cession de tout
animal de compagnie à un mineur âgé de seize ans sans
autorisation parentale. L’article R 214-21 interdit les interventions chirurgicales
à des fins non curatives, hors coupe de la queue et intervention
réalisée dans l’intérêt de l’animal ou en vue
d’empêcher sa reproduction. Les conditions d’euthanasie seront précisées
par arrêté (art. R 214-22) et l’exercice de l’activité
d’éducation ou de dressage devra être réalisée
sans blessures ni souffrances « inutiles » (art. R 214-23).
En outre, l’article R 214-23 interdit la sélection sur des critères
de nature à compromettre la santé et le bien être de
l’animal ainsi que ceux de sa descendance.
Les détenteurs d’animaux domestiques
: art. R 215-15 7° :
Le tatouage ou l’identification par procédé
électronique est déjà obligatoire, le vendeur de l’animal
en ayant la charge. L’article R 215-15 du code rural est complété
par un 7° prévoyant que tout détenteur d’un chien né
après le 06 janvier 1999 et non identifié encourt une peine
d’amende de 750 euros.
Il est donc important pour le détenteur
d’un chien de vérifier au moment de son acquisition ou de sa prise
en charge que l’animal est tatoué ou identifié par puce.
Le défaut d’identification pourra certes faire l’objet d’un contentieux
civil avec le cédant, mais l’infraction sera pénalement sanctionnée
à l’encontre du détenteur.
Les manifestations destinées à
la présentation à la vente d’animaux : art. R 214-31 et R
214-31-1 : Les conditions en étaient jusqu’alors définies
par l’article D 214-34 du code rural qui prévoyait la « surveillance
» de la manifestation par un vétérinaire. Ces dispositions
sont maintenues, renforcées et précisées. Le nouveau
texte prévoît que l’organisateur doit s’assurer de la «
présence effective » du vétérinaire, ainsi que
d’une personne titulaire du certificat de capacité. En outre, les
installations destinées aux animaux doivent être conçues
et utilisées de manière à respecter les impératifs
liés à leur bien être et à éviter toute
perturbation ou manipulation directe par le public. Les modalités
feront l’objet d’un arrêté.
Le texte prévoît par ailleurs
l’interdiction d’exposer des animaux malades ou blessés, qui lorsqu’une
telle hypothèse se présente devront être retirés
de l’exposition et être placés dans un lieu permettant leur
isolement et des soins. En dehors de ces manifestations, l’exposition d’animaux
en vue de leur cession sur des trottoirs, sur la voie publique ou dans
des véhicules non spécifiquement aménagés est
interdite.
Les éleveurs « occasionnels
» : art R 214-32 :
La distinction, opérée par l’article
L 214-6 III du code rural entre éleveurs cédant moins de
deux portées par an (éleveurs occasionnels) et ceux vendant
plus, n’est pas remise en cause. Les premiers sont, à l’inverse
des seconds, dispensés de la détention impérative
du certificat de capacité et ont pour seule obligation de délivrer
au moment de la vente un certificat vétérinaire de bonne
santé de l’animal. Le nouvel article R 214-32 vient préciser
que le contenu de ce certificat vétérinaire qui devra être
établi moins de cinq jours avant la cession, sera défini
par arrêté ministériel.
Les personnes soumises à l’obligation
de détenir un certificat de capacité : art. R 214-27 à
R 214-30-3 : Le décret renforce les obligations pesant sur les
éleveurs « professionnels », étant précisé
que des arrêtés ministériels viendront en définir
les modalités pratiques. Ces dispositions s’appliquent également
aux animaleries, refuges ou salons de toilettage, activités d’éducation
et de dressage ou organisation de manifestations, dès lors que leurs
exploitants sont soumis à l’obligation de détention du certificat
de capacité.
Tout d’abord le certificat de capacité
ne sera plus délivré qu’aux seules personnes justifiant d’un
diplôme reconnu ou de connaissances suffisantes attestées
par un examen. La possibilité d’obtention par des personnes justifiant
uniquement d’une expérience professionnelle, jusqu’alors admise,
vient d’être supprimée. En conséquence de quoi, seuls
pourront à l’avenir exercer l’activité d’éleveurs
« habituels » ceux qui seront diplômés ou auront
passé avec succès les examens organisés par le ministère
de l’agriculture et qui par ailleurs actualiseront régulièrement
leurs connaissances (art. R 214-25).
Un arrêté précisera également
le caractère permanent ou occasionnel de la présence du titulaire
du certificat dans l’élevage (art. R 214-27-1).
L’article R 214-30-3 intègre à
l’ancienne obligation de tenir un registre d’entrée et de sortie
celle d’ouvrir et de remplir un registre de suivi sanitaire et de santé.
Ce dernier est déjà obligatoire par application de l’annexe
à l’arrêté du 30 juin 1992.
Au-delà de l’obligation d’exercer l’activité
dans des locaux adaptés aux besoins biologiques et comportementaux
ainsi qu’aux exigences sanitaires, les éleveurs devront élaborer
un « règlement sanitaire » en collaboration avec un
vétérinaire qui visitera les locaux au moins deux fois par
an et dont les observations seront portées sur le registre de suivi.
Des dérogations selon la taille et la nature de l’activité
seront prévues (art. R 214-30).
Le contenu du document d’information qui doit
être remis à l’acheteur en même temps que le certificat
de cession, sera précisément défini (art. R 214-30-2).
La publication d’offres de cession : art.
R 214-32-1 :
Celle-ci était jusqu’alors réglementée
par l’article L 214-8 V qui prévoyait la mention du numéro
SIRET ou selon le cas, les coordonnées du vendeur, l’identification
des animaux ou de la mère, l’âge des chiots et leur inscription
ou non au LOF. A présent, devront être indiquées les
mentions « particulier » pour le vendeur non assujetti à
l’obligation de détenir la capacité et la distinction entre
animaux « de race » et « d’apparence » en fonction
de l’inscription ou non au livre des origines.
Les prérogatives des services de
contrôle et les sanctions :
Les justificatifs relatifs à la détention
du certificat de capacité et les différents registres et
documents devront être présentés à toute réquisition
des services de contrôle compétents lors de leur visite des
locaux ou des manifestations.
Les pouvoirs du préfet sont précisés.
Celui-ci peut prescrire des mesures remédiant aux infractions ou
à l’insalubrité constatées, interdire la cession d’animaux,
suspendre l’activité et, dans certains cas suspendre, voire retirer
le certificat de capacité.
Le champ des sanctions pénales est élargi
dans la mesure où la plupart des manquements aux dispositions sont
passibles d’une amende de la 4ème classe (jusqu’à 750 euros
d’amende). Il en est ainsi de l’exercice d’une activité sans élaboration
du règlement de suivi sanitaire, de l’absence de présentation
des documents obligatoires, de la vente d’animaux âgés de
moins de huit semaines. Cette liste n’est pas exhaustive et les dispositions
du code pénal relatives aux blessures involontaires ou non, mise
à mort volontaire, mauvais traitements ou actes de cruauté
sont applicables (Art. R 653-1, R 654-1, R 655-1 & Art. 521-1 du code
pénal).
La vente d’animaux sans délivrance des
documents d’accompagnement obligatoires est passible de peines d’amende
de la troisième classe, soit 450 euros maximum (art. R 215-5-2).
Quand ces obligations seront-elles applicables
? Dans les dispositions examinées supra, nombreuses sont celles
qui, pour pouvoir être mises en œuvre, nécessitent la prise
d’un arrêté d’application. Il en est ainsi des modalités
de mise à jour des connaissances des titulaires du certificat de
capacité ou des contenus du certificat vétérinaire
en cas de cession par un éleveur « occasionnel », du
document d’information prévu par l’article L 214-8 I, du registre
de suivi ou encore du règlement sanitaire.
Les arrêtés sont susceptibles
d’être pris d’ici la fin de l’année ou au début de
2009 et, avant leur parution, les dispositions ne seront pas applicables,
faute de textes en définissant les conditions de mise en œuvre.
Les dispositions qui ne nécessitent
pas de mesures d’application, sont par contre directement applicables,
le décret ayant été publié le 30 août
2008, et les services de contrôles sont recevables à en exiger
le respect, voire à en sanctionner les manquements. Tel est par
exemple le cas des prescriptions relatives à la vente d’un animal
à un mineur de 16 ans sans avoir recueilli le consentement parental,
à l’absence d’identification de l’animal, ou au contenu incomplet
des offres de cession.
Tableau récapitulatif des principales
dispositions
issues du décret n°
2008-871 du 28 août 2008
Avertissement : en aucun cas le tableau ci-dessous
ne saurait être considéré comme exhaustif
Codification
|
Contenu
|
Application
|
Sanction
|
R 214- 20 du Code rural
|
Interdiction de vente à des mineurs
de 16 ans sans autorisation parentale
|
Immédiate
|
C 4 : Amende 750 euros maxi
|
R 214-21
|
Interdiction d’interventions chirurgicales
à des fins non curatives, hors caudectomie, intérêt
de l’animal ou stérilisation
|
Immédiate
|
C 4 en cas de vente
|
R 214-22
|
Détermination des conditions d’euthanasie
par des personnes compétentes
|
Arrêté prévu
|
Code pénal
(1)
|
R 214-23
|
Interdiction de sélectionner sur
des critères de nature à compromettre la santé ou
le bien-être
|
Immédiate
|
C 4
|
R 214-24
|
Interdiction d’exercer les activités
de dressage ou d’éducation en infligeant des blessures ou souffrances
inutiles
|
Immédiate
|
Code pénal
(1)
|
R 214-25
et
R 214-26
|
Capacité délivrée
aux seuls titulaires d’un diplôme ou ayant subi avec succès
les épreuves d’évaluation (aux frais du candidat).
Suppression de la possibilité de délivrance
du certificat sur la seule base d’une expérience professionnelle
|
Listes définies par arrêtés
|
Non présentation du certificat
: C 4
Absence de certificat :
voir 214-27
|
R 214-27-1
|
Obligation pour le capacitaire d’actualiser
ses connaissances
|
Arrêté prévu
|
Voir 214-27
|
R 214-27-3
|
Présence occasionnelle ou permanente
du capacitaire
|
Arrêté prévu
|
Voir 214-27
|
R 214-29
|
Exercice de l’activité dans des
locaux et avec des installations et équipements adaptés aux
besoins biologiques et comportementaux
|
Arrêté prévu
|
C 4
|
R 214-30
|
Elaboration en collaboration avec un vétérinaire
d’un règlement sanitaire avec visites biannuelles, dérogations
possibles
|
Arrêté prévu
|
C 4
|
R 214-30-1
|
Détermination de la durée
minimale de maintien dans des locaux en vue de la vente
|
Arrêté prévu
|
C 4
|
R 214-30-2
|
Mentions devant figurer dans le document
d’information en cas de vente par un capacitaire (vente deux portées
et plus par an)
|
Arrêté prévu
|
ou non remise autres docs oblig.
C 3 (450 €)
|
R 214-30-3
|
Mentions devant figurer sur le registre
d’entrée et de sortie et le registre de suivi sanitaire (capacitaire)
|
Arrêté prévu
|
C 4
|
R 214-31
|
Présence effective d’un vétérinaire
et d’un capacitaire lors des manifestations de présentation à
la vente
|
Arrêté prévu
|
C 4
|
R 214-31-1
|
Interdiction de présenter des animaux
malades ou blessés lors des manifestations ou expositions, installations
conçues et utilisées conformément au bien-être
|
Arrêté prévu
|
C 4
|
R 214-32
D 214-32-2
|
Remise obligatoire d’un certificat vétérinaire
:
Moins de cinq jours avant la transaction si
cession par un particulier
Au moment de la transaction si vente par un
capacitaire
|
27/11/08
|
C 4 (particulier)
C3 (capacitaire)
|
R 214-32-1
|
Mentions « particulier » /
« chien de race » ou « d’apparence de race » dans
les offres de cession
|
Immédiate
|
C 4
|
R 214-27
et
R 214-33
|
Possibilité pour le Préfet
de prescrire des délais de mise en conformité des installations
et équipements, de suspendre ou retirer le certificat de capacité,
d’interdire la cession des animaux ou de les placer
|
Immédiate ou différée
selon les cas
|
Sans objet
|
R 214-34
|
Droit de présentation des documents
et pouvoir de prélèvement aux fins d’analyse pour les agents
de contrôle
|
Immédiate
|
C 4
|
R 215-15-7°
|
Absence de procédé d’identification
d’un animal né après le 06 janvier 1999 : contravention relevée
à l’encontre du détenteur
|
Immédiate
|
C 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|