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Le certificat vétérinaire obligatoire en cas de cession d’un chien ?








Selon le décret du 25 novembre 2008, « le certificat mentionné à l’article L 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d’une part, des informations portées à sa connaissance et, d’autre part, d’un examen du chien… ».

Que doit contenir le certificat vétérinaire ?

Doivent être portées à la connaissance du praticien, les informations suivantes : l’identité, l’adresse et la raison sociale du cédant, la carte d’identification (carte de tatouage ou d’insert électronique), les vaccinations réalisées, le certificat de naissance ou le pedigree, ainsi que le cas échéant, le numéro de passeport européen, le certificat de stérilisation, la date et le résultat de l’évaluation comportementale.

Le vétérinaire procède ensuite à un diagnostic de l’état de santé du chien, vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et son type racial et reporte les informations fournies par le cédant ainsi que ses conclusions sur le certificat, dont un exemplaire est remis à l’acquéreur et l’autre conservé par le cédant.

On peut dès lors constater que ce décret répond à un double objectif : celui de s’assurer de l’état de santé de l’animal vendu et surtout, celui d’améliorer la « traçabilité » des chiens de première et de deuxième catégorie.

Dans quels cas la délivrance du certificat vétérinaire est-elle obligatoire ?

Ce certificat n’était jusqu’alors obligatoire que pour les personnes ne commercialisant qu’une seule portée par an et pourrait apparaître comme étant obligatoire pour toute cession, même gratuite, par toute personne. Cependant, le nouvel article D 214-32-2 mentionne clairement que le certificat en cause est celui visé par l’article L 214-8 du code rural. Or que nous dit ce dernier ? Que les ventes réalisées par les personnes visées par l’article L 214-6 IV doivent s’accompagner d’un certificat vétérinaire, de même que les cessions à titre onéreux ou gratuit par une personne n’exerçant pas l’activité visée par cet article, une association ou une fondation de protection des animaux.

Et, nous le savons, seules les personnes détenant deux femelles reproductrices et commercialisant au moins deux portées par an, sont visées par l’article L 214-6 IV. J’en déduis qu’un éleveur ne vendant pas un chien, mais le cédant à titre gratuit, n’est pas assujetti à la délivrance d’un certificat vétérinaire, de même qu’une animalerie… En effet, le texte n’est pas ainsi rédigé : « toute personne qui cède un chien à titre gratuit ou onéreux doit faire établir un certificat vétérinaire ». Et dans ce cas, on aurait pu s’interroger sur la possibilité pour un texte d’application de modifier le champ d’application d’une loi qui avait été modifiée cinq mois auparavant…

A quel moment le certificat vétérinaire doit-il être établi ou remis ?

Il résulte des dispositions combinées des articles L 214-8 et D 214-32 que le certificat remis par les personnes autres que les éleveurs capacitaires et les associations ou fondations doit être établi moins de cinq jours avant la transaction. Donc pour ces derniers, il n’y a pas de date butoir pour la remise du document, contrairement aux autres, où la loi précise que le certificat doit être remis au moment de la livraison, mais ne précise pas le moment où le document doit être établi…

Dates d’application et sanctions pénales

Ces dispositions sont applicables dès la parution du décret au journal officiel, soit le 27 novembre 2008. Le non respect de l’obligation de délivrance du certificat vétérinaire est sanctionné par une peine de contravention de la troisième classe (jusqu’à 450 € d’amende) à l’encontre des « capacitaires » et des associations ou fondations et l’absence d’établissement du document par les « amateurs » (personne ne vendant qu’une portée par an) d’une peine de la quatrième classe (jusqu’à 750 €).

Une application pouvant s’avérer délicate

Le certificat vétérinaire est établi notamment au vu du certificat de naissance ou du pedigree. Or, en cas de vente de chiots, ce qui constitue la majorité des cas, souvent le certificat de naissance n’est pas en possession de l’éleveur au moment de la livraison, soit parce qu’il a tardé à transmettre la déclaration de portée à la SCC ou que celle-ci ait tardé à traiter le dossier. Dans un tel cas, le vétérinaire devra porter sur son certificat la mention, non pas chien de race, mais chien « d’apparence ». Que va penser notre acquéreur lorsque le futur champion se verra affubler du qualificatif « chien d’apparence dogue allemand » ? En conséquence, en tant qu’acquéreur veillez bien à demander à votre éleveur la copie de la déclaration de portée et du pedigree des géniteurs. En tant qu’éleveur, veillez à transmettre la déclaration de portée en temps et avec un accusé de réception (LR + AR ou fax avec rapport de transmission), pour éviter toute confusion. N’oubliez pas non plus de transmettre le certificat de saillie à la SCC…

L’idéal, serait à mon avis de faire en sorte que l’examen vétérinaire soit effectué au moment de la livraison, par un praticien choisi d’un commun accord par l’acquéreur et le vendeur. Ainsi, toute ambiguïté sur l’état du chiot pourrait être levée et l’examen médical pourrait permettre de faire le point sur sa santé et de prévenir bien des litiges ultérieurs concernant les vices rédhibitoires ou autres…

Pour de plus amples détails, reportez-vous à la revue technique du chien qui publie dans son numéro 5 un article sur le même thème. Le texte du décret est consultable sur www.legifrance.gouv.fr
 



Revue technique du chien N°5